
J.O. Numéro 21 du 25 Janvier 2001 page 1286
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
Décret no 2001-63 du 18 janvier 2001 modifiant le décret no 87-59 du 2
février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination
des polychlorobiphényles et polychloroterphényles
NOR : ATEP0080077D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement,
Vu la directive no 96/59/CE du Conseil du
16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des
polychloroterphényles (PCB et PCT) ;
Vu le code pénal, notamment ses articles
121-2, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses
articles L. 521-5, L. 541-11 et L. 541-22 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21
septembre 1977 pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
;
Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations
classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la
défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale
;
Vu le décret no 85-217 du 13 février 1985 pris pour application de la loi
no 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques ;
Vu le
décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à
l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et
polychloroterphényles, modifié par les décrets no 92-1074 du 2 octobre 1992 et
no 97-503 du 21 mai 1997 ;
Vu le décret no 94-647 du 27 juillet 1994 relatif
à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, du
cadmium et de leurs composés, ainsi que du (dichlorophényl) (dichlorotolyl)
méthane, du (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane et du bromobenzyl-bromotoluène
;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25
juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 2 février 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les
polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le
monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl
méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la
teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.
Par
abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur
cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans
le présent décret. »
II. - A l'article 3, les mots : « appareils contenant
des PCB ou des fluides eux-mêmes » sont remplacés par les mots : « PCB ou des
appareils contenant des PCB ».
III. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il
suit :
1. Les mots : « L'interdiction » sont remplacés par les mots : «
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du plan national de décontamination
et d'élimination mentionné à l'article 7-8 ci-après, l'interdiction » ;
2. Au
1o les mots : « la date de publication du présent décret » sont remplacés par
les mots : « le 4 février 1987 » ;
3. Les 2o et 3o sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« 2o La location ou l'emploi des appareils contenant
du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro
du registre CAS est 76253-60-6, à condition qu'ils aient été mis en service
avant le 18 juin 1994 ;
3o Les polychlorobiphényles et les
polychloroterphényles destinés exclusivement, dans des conditions normales
d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluide dans des appareils en
service avant le 4 février 1987 ;
Le (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane
destiné exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à
compléter les niveaux de fluide dans des appareils en service avant le 18 juin
1994.
L'entretien des appareils contenant ces fluides ne peut continuer, en
attendant leur décontamination, leur mise hors service ou leur élimination, que
si l'objectif est d'assurer que les fluides qu'ils contiennent sont conformes
aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et à
condition que les appareils soient en bon état de fonctionnement et ne
présentent pas de fuite. »
IV. - L'article 6 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 6. - Dans le cas de vente d'un immeuble dans
lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en
soit l'usage public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est
tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence de PCB, le
vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de
l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.
En
application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, en cas de
mise à l'arrêt définitif d'une installation classée dont seule l'alimentation
électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le
détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à
l'article 10 ci-après.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un
bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions
fixées à l'article 10 ci-après. » ;
V. - L'article 7 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 7. - Il est interdit de séparer des PCB
d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB. Il est interdit de
remplir des transformateurs avec des PCB, à l'exception des compléments de
niveau mentionnés au 3o de l'article 4 ci-dessus. »
VI. - Il est ajouté,
après l'article 7, un titre Ier bis ainsi rédigé :
« TITRE Ier BIS
« INVENTAIRE ET PLAN NATIONAL
« Art. 7-1. - Les
détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus
d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou
au ministre de la défense pour les installations mentionnées dans la liste
annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé, dans un délai de trois mois à
compter de la publication du décret no 2001-63 du 18 janvier 2001. Dans le cas
des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des
volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète. La
déclaration doit contenir les indications suivantes :
« - nom et adresse du
détenteur ;
« - emplacement et description de l'appareil ;
« - quantité de
PCB contenue dans l'appareil ;
« - date et type de traitement ou de
substitution effectué ou envisagé ;
« - date de la déclaration.
«
Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des
informations équivalentes doit être délivré, en application du décret du 21
septembre 1977 ou du décret du 15 octobre 1980 susvisés, cette déclaration ou
cette autorisation vaut déclaration au titre du présent décret.
« Art. 7-2. -
Les préfets, sur la base des déclarations prévues à l'article 7-1 ci-dessus,
établissent des inventaires départementaux des appareils répertoriés qui sont
adressés, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret no
2001-63 du 18 janvier 2001, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) aux fins de constituer un inventaire national.
« Le
ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière
l'inventaire qu'il a dressé.
« L'inventaire doit comprendre les indications
suivantes :
« - nom et adresse des détenteurs ;
« - emplacement et
description des appareils ;
« - quantité de PCB contenue dans les appareils
;
« - date et type de traitement ou de substitution effectué ou envisagé
;
« - date de la déclaration.
« L'inventaire national est tenu à jour par
l'ADEME, de façon que l'évolution du parc des appareils contenant des PCB puisse
faire l'objet d'un suivi régulier, conformément aux dispositions du plan prévu à
l'article 7-8 ci-après.
« Art. 7-3. - Les appareils répertoriés à l'occasion
des inventaires prévus à l'article 7-2 ci-dessus sont étiquetés, par leur
détenteur, conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret. Un
étiquetage similaire doit figurer sur les portes des locaux où l'appareil se
trouve.
« Art. 7-4. - Par dérogation aux dispositions des articles 7-1 et 7-3
ci-dessus, et pour les appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de
liquide de substances mentionnées à l'article 1er, la déclaration comporte les
seules indications suivantes :
« - nom et adresse du détenteur ;
« -
emplacement et description de l'appareil ;
« - date de la déclaration.
«
Les appareils portent en étiquetage la mention "contamination en PCB < 500
ppm".
« Art. 7-5. - Sur la base de l'inventaire national mentionné à
l'article 7-2 ci-dessus, le ministre chargé de l'environnement élabore un projet
de plan national de décontamination et d'élimination des appareils inventoriés,
dans un délai de douze mois à compter de la publication du décret no 2001-63 du
18 janvier 2001.
« Ce projet de plan prévoit un calendrier de décontamination
ou d'élimination des appareils inventoriés contenant des PCB qui garantisse leur
décontamination ou leur élimination au plus tard pour le 31 décembre 2010, à
l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et
50 ppm en masse de substances mentionnées à l'article 1er qui sont éliminés à la
fin de leur terme d'utilisation.
« Il prévoit les moyens de contrôle du
respect du calendrier.
« Il prévoit également les mesures de collecte et
d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant
en fin de vie, notamment des appareils détenus par les ménages.
« Art. 7-6. -
Le ministre chargé de l'environnement est assisté pour l'élaboration du projet
de plan mentionné à l'article 7-5 ci-dessus, l'examen des informations relatives
à sa mise en oeuvre et, éventuellement, sa révision, d'une commission composée
:
« a) De représentants des ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie, de l'intérieur, de la défense, des transports, de la santé, du
commerce et de l'artisanat, proposés par ces derniers ;
« b) De représentants
de collectivités territoriales proposés par les présidents de l'Association des
maires de France, de l'Association des présidents des conseils généraux et de
l'Association des régions de France ;
« c) D'un représentant de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« d) D'un représentant de
l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments ;
« e) De
représentants d'entreprises concourant à l'exploitation et à l'élimination des
appareils contenant des PCB ;
« f) De représentants d'associations de
protection de l'environnement agréées.
« Le ministre chargé de
l'environnement fixe la composition de la commission, nomme ses membres et
désigne le service chargé de son secrétariat.
« Art. 7-7. - Le projet de plan
est mis à la disposition du public dans les préfectures ainsi qu'au siège du
ministère chargé de l'environnement pour être consulté pendant un délai de deux
mois ; l'avis au public faisant connaître l'ouverture de cette consultation est
publié quinze jours au moins avant l'ouverture de la consultation dans deux
journaux à diffusion nationale.
« Art. « 7-8. - Le projet de plan est soumis
pour avis au Conseil supérieur des installations classées. Le plan est approuvé
par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres
intéressés.
« Le plan peut être consulté au ministère chargé de
l'environnement et dans les préfectures. »
VII. - L'intitulé du titre II est
remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE II
« DECONTAMINATION ET TRAITEMENT DES PCB »
VIII. - A
l'article 8, les mots : « 0,01 % en masse de PCB purs » sont remplacés par les
mots : « 50 ppm en masse de substances mentionnées à l'article 1er ».
IX. -
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Est
considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute
activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article
1er.
« Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou
ensemble d'opérations qui permettent que des appareils objets, matières, sols ou
substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés ou recyclés ou
traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article
1er. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les
opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne
contenant pas de substances mentionnées à l'article 1er. S'agissant des
transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de
substances mentionnées à l'article 1er à moins de 500 ppm en masse et si
possible à moins de 50 ppm en masse ; le liquide de remplacement ne contenant
pas de substances mentionnées à l'article 1er doit présenter sensiblement moins
de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit
pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.
« Les appareils
décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur,
conformément aux dispositions de l'annexe du présent décret. »
X. -
L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE III
« CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AGREMENTS »
XI. - Le
premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les alinéas suivants :
« Tout
exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement ou de décontamination
de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.
« L'agrément est
délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à
l'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
« Pour les exploitants
des installations mobiles, l'agrément est délivré par le préfet du département
où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article
12. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement
de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une
mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations. »
XII. -
L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « Le dossier » sont
remplacés par les mots : « I. - Pour les installations fixes, le dossier »
;
2. Au 2o, a, les mots : « pour lequel un agrément est sollicité » sont
remplacés par les mots : « ou de décontamination » ; au 2o, b, les mots : « et
de stockage » sont remplacés par les mots : « de décontamination et le cas
échéant de stockage » ; au 2o, d, les mots : « activités de traitement » sont
remplacés par les mots : « installations de traitement et de décontamination »
;
3. Au 6o, les mots : « ou de décontamination » sont insérés après les mots
: « coûts prévisionnels de traitement » ;
4. Il est ajouté un II ainsi rédigé
:
« II. - Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend
:
1o Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit
d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son
capital ; les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et
la justification de ses pouvoirs ; les nom, prénom et qualité du responsable
d'exploitation ;
2o Un descriptif de l'installation et les modalités
d'élimination des résidus issus de l'installation ;
3o L'engagement du
pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il
détient dans les conditions fixées aux articles 9 et 10. »
XIII. - L'article
17 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « dans tous les cas » sont
remplacés par les mots : « ceux des éléments suivants qui ne figurent pas dans
l'arrêté d'autorisation délivré au titre de l'article L. 512-1 du code de
l'environnement susvisé » ;
2. Au 7o, les mots : « conforme à la liste prévue
au 2o ci-dessus » sont remplacés par les mots : « contaminé par des PCB » ;
après les mots : « de qualité » sont ajoutés les mots : « dans la mesure des
capacités techniques de l'installation ».
XIV. - Il est ajouté un article
21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe toute personne qui :
- démolira tout ou partie
d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en
méconnaissance du troisième alinéa de l'article 6 ;
- ne procédera pas à la
décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à
5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à l'article 7-8.
Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa
précédent. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à
l'article 131-41 du même code. »
XV. - Il est ajouté une annexe ainsi rédigée
:
« A N N E X E
Les appareils contenant des PCB et ayant
fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration en application de
l'article 7-1 du présent décret doivent porter un marquage indélébile reprenant
les indications suivantes :
Appareil contenant des PCB
Concentration mesurée ou
supposée (en ppm de la masse) :
- date de la mesure (éventuelle) ;
- date
de la déclaration.
Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent
porter le marquage indélébile suivant :
Appareil décontaminé ayant contenu des PCB
Le liquide
contenant des PCB a été remplacé :
- par (nom du substitut) ;
- le (date)
;
- par (nom de l'entreprise).
Concentration en PCB :
- de l'ancien
liquide (ppm en masse) ;
- du nouveau liquide (ppm en masse). »
Art. 2. - I. - Dans le titre du décret du 27 juillet 1994 susvisé, les
mots : « , ainsi que du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, du
(chlorophényl) (chlorotolyl) méthane et du bromobenzyl-bromotoluène » sont
supprimés.
II. - Le titre III du décret du 27 juillet 1994 susvisé est
abrogé.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat à la santé et aux
handicapés, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement
du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de
l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des
transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat
aux petites
et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la
consommation,
François Patriat
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret